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Code rural et de la pêche maritime
L1...L958-15
L201-1...L275-15
L211-1...L215-13
L211-1...L211-32
L212-6...L212-14
L212-6...L212-14
L212-6...L212-8
L221-1...L228-8
L800-1...L843-4
D161-1...R958-34
D800-1...D843-10
I à l'article D21...à l'article D343-
I à l'article D21...III aux articles
III à l'article L...II à l'article L8
Sous-section 3 : Identification des carnivores domestiques.
Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois et pour les chats de plus de sept mois nés après le 1er janvier 2012. L'identification est à la charge du cédant.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.