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Code rural et de la pêche maritime
L1...L958-15
L800-1...L843-4
D161-1...R958-34
R241-104...D275-1
D221-1...R228-13
D230-8-1...R237-8
D800-1...D843-10
I à l'article D21...à l'article D343-
I à l'article D21...III aux articles
III à l'article L...II à l'article L8
Article R237-1-1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas effectuer les communications prévues à l'article R. 231-1 ou de ne pas les accompagner des informations prévues à l'article D. 201-9.
La récidive de ces infractions est réprimée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 132-11 et de l'article 132-15 du code pénal.
Mise à jour : 2 juillet 2012