Déplacez-moi
111-1...621-1
R131-52...R722-7
R610-1...R655-1
Titre Ier : Dispositions générales
Les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 sont applicables aux contraventions pour lesquelles le règlement exige une faute d'imprudence ou de négligence.
Le complice d'une contravention au sens du second alinéa de l'article 121-7 est puni conformément à l'article 121-6.
Le complice d'une contravention au sens du second alinéa de l'article 121-7 est puni conformément à l'article 121-6.
Le montant des amendes encourues pour les cinq classes de contraventions est fixé par l'article 131-13.
Les contraventions punies d'une amende dont le taux est proportionnel au montant ou à la valeur exprimée en numéraire du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction constituent des contraventions de la 5e classe dont la peine d'amende ne peut excéder les montants fixés par le 5° de l'article 131-13.