Déplacez-moi
111-1...621-1
311-1...324-9
321-1...324-9
322-1...322-18
322-1...322-4-1
322-5...322-11-1
322-12...322-14
R131-52...R722-7
Article 322-9
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente.
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité et à 200 000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Mise à jour : 10 mars 2004