Déplacez-moi
111-1...621-1
311-1...324-9
321-1...324-9
322-1...322-18
322-1...322-4-1
322-5...322-11-1
322-12...322-14
R131-52...R722-7
Article 322-17
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, la peine prévue par le 2° de l'article 131-39, pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus par les articles 322-1,322-3,322-5,322-12,322-13 et 322-14 et sans limitation de durée dans les cas prévus par les articles 322-6 à 322-10.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Mise à jour : 14 mai 2009