Déplacez-moi
111-1...621-1
211-1...227-33
221-1...227-33
221-12...221-17
225-12-1...225-26
R131-52...R722-7
Article 225-4
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Mise à jour : 14 mai 2009