Article 225-10
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :
1° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;
2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;
3° De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;
4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1° et 2° du présent article.
Cité par :
- Code pénal - art. 132-16-3 (V)
- Code de la santé publique - art. L3336-2 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-36 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-37 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-38 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-40 (V)
- Code pénal - art. 132-16-3 (V)
- Code pénal - art. 225-22 (V)
- Code de la santé publique - art. L3336-2 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-36 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-37 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-38 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-40 (V)
- Code pénal - art. 132-16-3 (V)
- Code pénal - art. 225-22 (V)
- Code de la santé publique - art. L3336-2 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-36 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-37 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-38 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-40 (V)
- Code monétaire et financier - art. R153-10 (V)
- Code pénal - art. 132-16-3 (V)
- Code pénal - art. 225-22 (V)
- Code de la santé publique - art. L3336-2 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-36 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-37 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-38 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-40 (V)
- Code monétaire et financier - art. R153-10 (V)
- Code pénal - art. 132-16-3 (V)
- Code pénal - art. 225-22 (V)
- Code de la santé publique - art. L3336-2 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-36 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-37 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-38 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-40 (V)
- Code monétaire et financier - art. R153-10 (V)
- Code pénal - art. 132-16-3 (V)
- Code pénal - art. 225-22 (V)
- Code du travail - art. R8252-2 (V)
- Code du travail - art. R8252-2 (V)