Déplacez-moi
111-1...621-1
211-1...227-33
221-1...227-33
221-12...221-17
224-1 A...224-11
224-1 A...224-1 C
224-1...224-5-2
R131-52...R722-7
Article 224-5-2
Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 euros d'amende et à :
1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
2° La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus aux 1° et 2°.
Mise à jour : 7 août 2013
Cité par :
- Code de procédure pénale - art. 706-53-13 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-53-13 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-53-13 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-53-13 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-53-13 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-53-13 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-53-13 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-53-13 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-53-13 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-53-13 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-53-13 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-53-13 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-53-13 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-53-13 (V)
- Loi n°94-589 du 15 juillet 1994 - art. 1 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-73 (V)