Déplacez-moi
111-1...621-1
111-1...133-17
130-1...133-17
132-1...132-80
132-2...132-23-2
132-17...132-22
R131-52...R722-7
Article 132-22
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir des parties, de toute administration, de tout établissement financier, ou de toute personne détenant des fonds du prévenu, la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
Mise à jour : 13 décembre 2005
Cité par :
- Livre des procédures fiscales - art. L141 A (V)
- Code de procédure pénale - art. 628-9 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706 (VD)
- Code de procédure pénale - art. 712-16 (V)
- Livre des procédures fiscales - art. L141 A (V)
- Code de procédure pénale - art. 628-9 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706 (VD)
- Code de procédure pénale - art. 712-16 (V)
- Livre des procédures fiscales - art. L141 A (V)
- Code de procédure pénale - art. 628-9 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706 (VD)
- Code de procédure pénale - art. 712-16 (V)
- Livre des procédures fiscales - art. L141 A (V)
- Code de procédure pénale - art. 628-9 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706 (VD)
- Code de procédure pénale - art. 712-16 (V)
- Livre des procédures fiscales - art. L141 A (V)
- Code de procédure pénale - art. 628-9 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706 (VD)
- Code de procédure pénale - art. 712-16 (V)
- Livre des procédures fiscales - art. L141 A (V)