Déplacez-moi
111-1...611-1
111-1...133-17
130-1...133-17
131-1...131-49
131-1...131-36-13
131-3...131-9
R131-52...R722-7
Article 131-4
L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante :
1° Dix ans au plus ;
2° Sept ans au plus ;
3° Cinq ans au plus ;
4° Trois ans au plus ;
5° Deux ans au plus ;
6° Un an au plus ;
7° Six mois au plus ;
8° Deux mois au plus.
Mise à jour : 19 mars 2003
Cité par :
- Décret n°92-647 du 8 juillet 1992 - art. 15 (VT)
- Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 325 (V)
- Décret n°92-647 du 8 juillet 1992 - art. 15 (VT)
- Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 325 (V)
- Décret n°92-647 du 8 juillet 1992 - art. 15 (VT)
- Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 325 (V)
- Décret n°92-647 du 8 juillet 1992 - art. 15 (VT)
- Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 325 (V)