Déplacez-moi
111-1...621-1
311-1...324-9
321-1...324-9
322-1...322-18
322-1...322-4-1
322-5...322-11-1
322-12...322-14
R131-52...R722-7
Article 322-2
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
1° (Abrogé) ;
2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.
Mise à jour : 29 janvier 2017
Cité par :
- Loi du 17 décembre 1926 - art. 4 (VD)
- Loi n°43-374 du 6 juillet 1943 - art. 6 (V)
- Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 14 (V)
- Code de l'environnement - art. L341-20 (VD)
- Code du patrimoine - art. L214-10 (V)
- Code du patrimoine - art. L630-1 (V)
- Code du patrimoine. - art. L214-3 (V)
- Code forestier (nouveau) - art. L163-13 (VD)