Article L221-15
Le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et qui justifient chaque année que le montant de leurs revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas les montants mentionnés au I de l'article 1417 du code général des impôts affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 1,8, le montant obtenu étant arrondi à l'euro supérieur.
Par dérogation au premier alinéa, si les revenus constatés dans les conditions mentionnées à ce même alinéa dépassent les montants mentionnés audit alinéa au titre d'une année, le bénéfice de ce compte sur livret est conservé si les revenus du contribuable sont à nouveau inférieurs à ces montants l'année suivante.
L'année d'une demande d'ouverture, le montant des revenus de l'année précédente est retenu au bénéfice des personnes dont la situation de famille ou de revenus a été modifiée au cours de cette dernière année. Les modalités selon lesquelles ces contribuables apportent alors la preuve qu'ils remplissent la condition relative au plafond de revenus sont définies par le décret mentionné à l'article L. 221-14.
Cité par :
- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 12 (V)
- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 12 (V)
- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 12 (V)
- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 12 (V)
- DÉCRET n°2015-538 du 15 mai 2015 (V)
- Code monétaire et financier - art. R221-34 (V)
- Code monétaire et financier - art. R221-35 (V)
- Code monétaire et financier - art. R221-33 (V)