Déplacez-moi
R641-1...R771-2
L611-1...L773-1
L211-1...L232-1
L211-1...L214-191
L211-1...L211-41
L211-2...L211-34
L211-21...L211-34
L211-36...L211-40-1
Article L211-24
Lorsque les titres financiers sont prêtés par une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.
La créance représentative des titres financiers prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres.
A l'expiration du prêt, les titres financiers restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.
La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur les titres financiers prêtés n'est pas réintégrée lors du prêt. Elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.
Mise à jour : 10 janvier 2009
Cité par :
- LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 38 bis (V)
- LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 38 bis (V)
- Code monétaire et financier - art. L211-22 (V)
- LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 38 bis (V)
- Code monétaire et financier - art. L211-22 (V)
- LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 38 bis (V)
- Code monétaire et financier - art. L211-22 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 39 (V)