Déplacez-moi
204 E...1656 bis
204 E...1378 octies
204 E...248 G
246...248 G
238 bis-0 I...239
238 bis-0 I...238 bis-0 I bis
239 quater C
244 bis C...244 bis B
239 quater D
238 octies A
244 quater W
239 quinquies
238 nonies...238 terdecies
302 septies AA...302 nonies
635 A...1137
1599 quinquies C...1649
1723 ter-0 A...1965 L
XV : Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers
I. Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 206, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés :
1° Les syndicats mixtes de gestion forestière définis aux articles L. 232-1 et L. 232-2 du code forestier ;
2° Les groupements syndicaux forestiers prévus aux articles L. 233-1 et L. 233-2 du même code.
II. Conformément aux dispositions de l'article 218 bis, les personnes morales membres d'un tel syndicat ou d'un tel groupement qui sont elles-mêmes passibles de l'impôt sur les sociétés, y sont personnellement soumises, à raison de la part correspondant à leurs droits dans les revenus ou bénéfices du syndicat ou du groupement déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39.
1° Les syndicats mixtes de gestion forestière définis aux articles L. 232-1 et L. 232-2 du code forestier ;
2° Les groupements syndicaux forestiers prévus aux articles L. 233-1 et L. 233-2 du même code.
II. Conformément aux dispositions de l'article 218 bis, les personnes morales membres d'un tel syndicat ou d'un tel groupement qui sont elles-mêmes passibles de l'impôt sur les sociétés, y sont personnellement soumises, à raison de la part correspondant à leurs droits dans les revenus ou bénéfices du syndicat ou du groupement déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39.