Déplacez-moi
204 E...1656 bis
204 E...1378 octies
204 E...248 G
246...248 G
238 bis-0 I...239
238 bis-0 I...238 bis-0 I bis
239 quater C
244 bis C...244 bis B
239 quater D
238 octies A
244 quater W
239 quinquies
238 nonies...238 terdecies
302 septies AA...302 nonies
635 A...1137
1599 quinquies C...1649
1723 ter-0 A...1965 L
XIV : Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres
I. Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.
Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions égales.
II. (Périmé).
III. Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (1) et des groupements visés à l'article 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions.
(1) Voir art. 39 quinquies C, 40 quinquies et 93 ter.
Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions égales.
II. (Périmé).
III. Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (1) et des groupements visés à l'article 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions.
(1) Voir art. 39 quinquies C, 40 quinquies et 93 ter.