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204 E...1656 bis
1599 quinquies C...1649
1723 ter-0 A...1965 L
1723 ter-0 A...1724 quinquies
1723 ter-0 A...1723 ter
Section III : Contributions indirectes
Le paiement des droits, taxes, impôts, contributions ou cotisations mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 564 quinquies, 568, 575, 575 E bis, 1559, 1613 bis du présent code et à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale dont le montant total à l'échéance excède 50 000 € doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
Les opérateurs soumis à l'obligation de télédéclaration prévue au VII de l'article 1649 quater B quater acquittent les droits, impôts ou taxes correspondants par télérèglement.
Les opérateurs soumis à l'obligation de télédéclaration prévue au VII de l'article 1649 quater B quater acquittent les droits, impôts ou taxes correspondants par télérèglement.
Sous réserve des dispositions mentionnées à l'article 1698 C, le droit spécifique sur les bières mentionné à l'article 520 A est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
I. – A l'importation, les droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403,
438 et 520 A sont recouvrés et garantis comme en matière de douane.
II. – Sur demande des opérateurs, les dispositions du I peuvent s'appliquer aux alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés qu'ils détiennent en suspension des droits sous le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A et sous un régime suspensif des droits d'accises, lorsque ces opérateurs détiennent également des alcools et boissons alcooliques sous un régime douanier communautaire mentionné au b du 1° du 1 du I de l'article 302 D.
438 et 520 A sont recouvrés et garantis comme en matière de douane.
II. – Sur demande des opérateurs, les dispositions du I peuvent s'appliquer aux alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés qu'ils détiennent en suspension des droits sous le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A et sous un régime suspensif des droits d'accises, lorsque ces opérateurs détiennent également des alcools et boissons alcooliques sous un régime douanier communautaire mentionné au b du 1° du 1 du I de l'article 302 D.