Déplacez-moi
204 E...1656 bis
204 E...1378 octies
204 E...248 G
204 E...204
200 C...200 B
193 bis...200 quaterdecies
199 quatervicies
199 septvicies...199 sexvicies
199 octovicies
199 terdecies-0 B
199 decies G...199 decies G bis
199 novovicies
199 terdecies-0 C
199 quater B
199 undecies D...199 undecies E
200 octies
200 undecies
200 duodecies
200 terdecies
302 septies AA...302 nonies
635 A...1137
1599 quinquies C...1649
1723 ter-0 A...1965 L
Article 196 bis
La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l'année de la réalisation ou de la cessation de l'un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition.
Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de ces charges au 31 décembre de l'année d'imposition ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204.
Mise à jour : 1er janvier 2011