Déplacez-moi
204 E...1656 bis
204 E...1378 octies
302 septies AA...302 nonies
635 A...1137
990 I bis...1019
990 I bis...990 I
990 G...990 F
1010 bis...1010
1010 bis...1010 ter
1599 quinquies C...1649
1723 ter-0 A...1965 L
Article 1010 ter
1. Les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme, au sens de l'article 1010, autres que les véhicules de collection, soumis au paiement d'une taxe proportionnelle conformément à l'article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d'un prélèvement supplémentaire.
2. Le montant du prélèvement est égal à 500 ? par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 ?.
3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Mise à jour : 1er juillet 2019