Article 217 duodecies
Les bénéfices investis à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 217 undecies, y compris pour les opérations d'acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l'article 244 quater X. Le seuil de chiffre d'affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I du même article ne s'applique pas aux investissements réalisés dans les collectivités mentionnées à la première phrase du présent alinéa.
Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 217 undecies, à l'exception des investissements réalisés dans le secteur de la navigation de croisière conformément aux dispositions de la dernière phrase du cinquième alinéa du I du même article 217 undecies
Pour l'application des régimes issus des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies ainsi que du présent article, les mots : " restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q, restaurants de tourisme classés " et " hôtel classé " s'apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer.
Le I bis de l'article 217 undecies est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Dans ces collectivités, pour l'application des 1° et 3° du même I bis, la référence à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement. La condition prévue au 2° du même I bis n'est pas applicable.
Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa, le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu'au 31 décembre 2025, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2025.
Le VI de l'article 217 undecies ne s'applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Cité par :
- LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 15 (V)
- LOI organique n° 2011-416 du 19 avril 2011 - art. Annexe 1 (Saint-Martin) (V)
- LOI organique n° 2011-416 du 19 avril 2011 - art. Annexe 2 (Polynésie) (V)
- LOI organique n° 2011-416 du 19 avril 2011 - art. Annexe 3 (Saint-Barthélemy) (V)
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 21 (V)
- Décret n°2019-583 du 13 juin 2019 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 199 undecies F (V)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quaterdecies Y (V)
- Livre des procédures fiscales - art. L45 F (V)