Article 1011 ter
I. ? Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes :
1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ;
2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante :
ANNÉE DE LA PREMIÈRE
immatriculation
TAUX D'ÉMISSION
de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
2009
250
2010
245
2011
245
2012 et au-delà
190
b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a, sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.
Sont exonérés de cette taxe :
a) Les véhicules immatriculés dans le genre " Véhicules automoteurs spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;
b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte ? mobilité inclusion ? portant la mention ? invalidité ? mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
Sont également exonérés les véhicules soumis à la taxe prévue à l'article 1010.
II. ? La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I.
III. ? Le montant de la taxe est de 160 ? par véhicule.
IV. ? La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule.
V. ? Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques. A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats.
VI. ? La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Cité par :
- Décret n°2010-1043 du 1er septembre 2010 (V)
- Décret n°2010-1043 du 1er septembre 2010 - art. 1 (V)
- Décret n°2010-1043 du 1er septembre 2010 - art. 3 (V)
- Décret n°2012-998 du 24 août 2012 - art. 1 (V)
- Décret n°2013-1091 du 2 décembre 2013 (V)
- Décret n°2013-1091 du 2 décembre 2013 - art. 1 (V)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 313-0 BR quater (V)