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Code général des collectivités territoriales
L1111-1...L7331-3
LO6111-1...L6500
R7111-1...R6451-5
R2111-1...R2573-64
R2311-1...D2343-10
R2331-1...R2337-7
R2333-121...D2333-139
R2333-121...R2333-123
R2333-105...R2333-120
R2333-120-1...R2333-120-19
R2333-120-1...R2333-120-2
R2333-120-8...R2333-120-10
R2333-120-11...R2333-120-12
R2333-120-13...R2333-120-15
R2333-120-16...R2333-120-17-4
R2333-133...R2333-138
R2334-1...R2334-39
Article R2333-120-15
Les informations devant figurer dans le rapport annuel établi par la personne chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires sont inscrites dans le tableau figurant à l'annexe II du présent code.
Ce rapport est présenté à l'assemblée délibérante avant le 31 décembre. Son examen intervient lors de la première réunion de l'assemblée délibérante suivant le dépôt du document. Le rapport préparé par le tiers contractant est transmis à la personne publique avec laquelle il a conclu, pour être présenté à l'assemblée délibérante selon les mêmes modalités.
Mise à jour : 1er janvier 2018