Déplacez-moi
L1...L8311-1
L3111-1...L3411-1
R1111-1...R8323-1
R3111-1...R3423-11
L143-11-4...L981-4
L471-1...L471-3
R212-12...R742-39
D141-7...D981-4
Titre VII : Fonds salariaux.
Les conventions ou accords collectifs conclus en application du titre III du livre premier peuvent prévoir la création de fonds salariaux servant à financer des investissements productifs ou des opérations tendant à la réduction de la durée du travail et à la création d'emplois.
La convention ou l'accord créant le fonds et prévoyant les versements doit être agréé par l'autorité administrative compétente.
La convention ou l'accord créant le fonds et prévoyant les versements doit être agréé par l'autorité administrative compétente.
Les sommes versées doivent demeurer indisponibles pendant au moins cinq ans. Elles sont mises à la disposition du salarié ou de de ses ayants droit, sur leur demande, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale (1), de décès ou de départ à la retraite du salarié ainsi qu'en cas de départ volontaire de l'entreprise.
Ces sommes peuvent également être mises à la disposition des salariés bénéficiaires d'un congé pour la création d'entreprise prévu à l'article L. 122-32-12 du présent code.
Ces sommes peuvent également être mises à la disposition des salariés bénéficiaires d'un congé pour la création d'entreprise prévu à l'article L. 122-32-12 du présent code.