Déplacez-moi
L1...L8311-1
L1111-1...L1511-1
L1211-1...L1274-2
L1231-1...L1238-5
L1236-2...L1236-9
L1251-58-1...L1255-18
L1261-1...L1265-1
L3111-1...L3411-1
R1111-1...R8323-1
R3111-1...R3423-11
L143-11-4...L981-4
R212-12...R742-39
D141-7...D981-4
Section 1 : Contrat de travail nouvelles embauches.
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 1236-1, l'employeur verse également une contribution égale à 2 % de la rémunération brute due au salarié depuis le début du contrat.
Cette contribution est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5427-1 selon les règles et sous les garanties, sanctions et régime contentieux applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations.
Elle est destinée à financer les actions d'accompagnement renforcé du salarié par le service public de l'emploi en vue de son retour à l'emploi. Elle n'est pas considérée comme un élément de salaire au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Cette contribution est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5427-1 selon les règles et sous les garanties, sanctions et régime contentieux applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations.
Elle est destinée à financer les actions d'accompagnement renforcé du salarié par le service public de l'emploi en vue de son retour à l'emploi. Elle n'est pas considérée comme un élément de salaire au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.