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L1000-1...L6795-1
D1112-1...R5795-4
CONTRAT COMMERCIAL...D3551-5
D3411-1...R3452-48
R3452-1...R3452-48
R3452-1...R3452-48
R3452-1...R3452-43
1 à l'article A42...A4241-65
Article R3452-43
L'immobilisation du véhicule prévue à l'article L. 3451-2 est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 325-2, R. 325-3 et R. 325-9 à R. 325-11 du code de la route.
L'immobilisation cesse lorsque l'entreprise exécutant l'opération de cabotage justifie par tous moyens appropriés et vérifiables que le véhicule est réaffecté à une opération autorisée, le cas échéant après le déchargement ou le transbordement des marchandises, l'enlèvement du véhicule ou la dépose des personnes. Les frais qui en résultent sont à la charge de l'entreprise exécutant l'opération de cabotage.
Mise à jour : 1er janvier 2017