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Code des procédures civiles d'exécution
L111-1...L651-1
R111-1...R651-1
R211-1...R251-11
R221-1...R224-12
R222-1...R222-25
R222-1...R222-16
R222-1...R222-10
R222-2...R222-6
Article R222-4
Il est dressé acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien. Cet acte contient un état détaillé du bien. Le cas échéant, ce dernier peut être photographié ; la photographie est annexée à l'acte.
Mise à jour : 1er juin 2012
Cité par :
- Code des procédures civiles d'exécution - art. R222-3 (V)
- Code des procédures civiles d'exécution - art. R222-10 (V)
- Code des procédures civiles d'exécution - art. R222-3 (V)
- Code des procédures civiles d'exécution - art. R222-5 (V)
- Code de commerce - art. A444-16 (V)
- Code de commerce - art. A444-17 (V)
- Code de commerce - art. Annexe 4-7 (V)