Déplacez-moi
Code des procédures civiles d'exécution
L111-1...L651-1
R111-1...R651-1
R211-1...R251-11
R221-1...R224-12
R221-1...R221-61
R221-40...R221-56
R221-41...R221-48
R222-1...R222-25
Article R221-44
Si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente au créancier l'acte établi lors d'une précédente saisie, ce dernier procède par voie d'opposition comme il est dit à l'article R. 221-42. Il peut pratiquer sur-le-champ une saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles R. 221-12 et R. 221-16 à R. 221-19. L'acte complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l'acte d'opposition. L'un et l'autre sont signifiés au débiteur.
Mise à jour : 1er juin 2012