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Code des procédures civiles d'exécution
L111-1...L651-1
L311-1...L341-1
L321-1...L322-14
R111-1...R651-1
Article L321-2
L'acte de saisie rend l'immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d'administration du saisi. Celui-ci ne peut ni aliéner le bien ni le grever de droits réels sous réserve des dispositions de l'article L. 322-1.
A moins que le bien soit loué, le saisi en est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d'un tiers ou l'expulsion du débiteur pour cause grave.
Mise à jour : 1er juin 2012