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Code des procédures civiles d'exécution
L111-1...L651-1
R111-1...R651-1
R311-1...R334-3
R321-1...R322-72
R321-1...R321-22
R321-1...R321-5
R321-1...R321-3
Article R321-1
En application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier. Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte.
Mise à jour : 1er juin 2012
Cité par :
- Code des procédures civiles d'exécution - art. R311-11 (VD)
- Code de la consommation - art. R742-30 (V)
- Code de la consommation - art. R742-30 (V)
- Code de la consommation - art. R742-30 (V)
- Code de la consommation - art. R742-30 (V)
- Code de commerce - art. A444-193 (VD)
- Code de commerce - art. Annexe 4-7 (V)