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Code des procédures civiles d'exécution
L111-1...L651-1
R111-1...R651-1
R211-1...R251-11
R221-1...R224-12
R221-1...R221-61
R221-30...R221-39
R222-1...R222-25
Article R221-30
Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis. Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas, ils ne peuvent être déplacés avant le paiement du prix.
Mise à jour : 1er juin 2012
Cité par :
- Code des procédures civiles d'exécution - art. R221-16 (V)
- Code des procédures civiles d'exécution - art. R221-17 (V)
- Code des procédures civiles d'exécution - art. R221-26 (V)
- Code des procédures civiles d'exécution - art. R221-16 (V)
- Code des procédures civiles d'exécution - art. R221-17 (V)
- Code des procédures civiles d'exécution - art. R221-26 (V)
- Code des procédures civiles d'exécution - art. R221-31 (V)
- Code des procédures civiles d'exécution - art. R222-6 (V)
- Code des procédures civiles d'exécution - art. R223-10 (V)
- Code des procédures civiles d'exécution - art. R223-13 (V)
- Code des procédures civiles d'exécution - art. R224-7 (V)
- Code des procédures civiles d'exécution - art. R232-6 (V)
- Code des procédures civiles d'exécution - art. R233-5 (V)
- Code des procédures civiles d'exécution - art. R522-8 (V)
- Code des procédures civiles d'exécution - art. R524-4 (V)