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Code des procédures civiles d'exécution
L111-1...L651-1
L111-1...L162-2
L121-1...L125-1
L141-1...L143-2
L142-1...L142-3
R111-1...R651-1
Article L142-1
En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution. Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture des meubles.
Mise à jour : 1er juin 2012
Cité par :
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 14-1 (V)
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 14-1 (V)
- Code des procédures civiles d'exécution - art. L322-2 (VD)
- Code des procédures civiles d'exécution - art. L412-8 (VD)
- Code des procédures civiles d'exécution - art. L431-1 (VD)
- Code des procédures civiles d'exécution - art. L451-1 (VD)
- Code des procédures civiles d'exécution - art. L621-3 (VD)
- Code de commerce - art. Annexe 4-8 (VD)