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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
L1...L711-7
1...Annexes au livre VII
R211-1...R*251-6
R211-1...R215-1
D221-1...D221-2
L41...L491
L265...L340
R30...R391-7
D8...D437
D271-5...D294
A1...A329
A115...A205
1, art. 1...Annexe
Chapitre III : Appareillage
Les modalités de prise en charge des prestations d'appareillage mentionnées à l'article L. 213-1 sont soumises aux dispositions des sections 1,5,6 et 7 du chapitre II du présent titre.
L'appareillage est effectué sous le contrôle de l'Etat. Le service de santé des armées et le centre d'études et de recherches sur l'appareillage de l'Institution nationale des Invalides peuvent s'assurer de la bonne exécution et de la bonne adaptation des appareils.
Les invalides appareillés sont responsables du bon usage et de l'entretien de leurs appareils.
Les invalides appareillés sont responsables du bon usage et de l'entretien de leurs appareils.