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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
L1...L711-7
1...Annexes au livre VII
R211-1...R*251-6
R211-1...R215-1
R211-1...D211-15
R211-1...D211-7
D221-1...D221-2
L41...L491
L265...L340
R30...R391-7
D8...D437
D271-5...D294
A1...A329
A115...A205
1, art. 1...Annexe
Article R211-2
Pour l'application des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en raison des spécificités des pathologies présentées par les pensionnés au titre du présent code, définir par voie réglementaire des modalités de prise en charge des prestations médicales, paramédicales, chirurgicales, pharmaceutiques et d'appareillage nécessitées par les affections pensionnées, plus favorables que celles prévues en application du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique.
Mise à jour : 1er janvier 2017