Déplacez-moi
1...42 bis
67 quinquies...67 F
67 quinquies...67 sexies
82 quater...83
84...119 bis
158 C...181
158 duovicies...158 quinquies
182...188
190...196 quater
196 bis...196 ter
208...215
216...264
284 bis A...285 quater
440-1...440
378...391
451 bis...459
464...465
467...470
Section 3 : Droit de remise.
L'administration peut, en prenant en compte la situation économique et sociale du débiteur, sa bonne foi et les circonstances ayant conduit au retard de paiement, accorder des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l'intérêt de retard mentionné à l'article 440 bis ainsi que des majorations prévues par le présent code.
1. Pour tenir compte des ressources et des charges des débiteurs ou d'autres circonstances particulières en ce qui concerne ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane, des remises totales ou partielles des sanctions fiscales prononcées par les tribunaux peuvent être accordées par l'administration des douanes.
2. Les demandes de remise sont instruites par l'administration des douanes et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
3. La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction.
2. Les demandes de remise sont instruites par l'administration des douanes et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
3. La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction.