Article 215
1. Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques, des marchandises contrefaisantes, des marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux ou des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, spécialement désignées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier de la Communauté européenne, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne.
2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la délivrance des justifications d'origine.
3. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés.
Toute personne détenant des marchandises désignées pour la première fois par l'arrêté visé au 1 ci-dessus peut, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté, en faire la déclaration écrite au service des douanes.
Après avoir vérifié qu'elle est exacte, le service authentifiera cette déclaration qui tiendra lieu de justification.
Cité par :
- Arrêté du 11 décembre 2001 - art. 2 (V)
- Arrêté du 17 mars 2008 (V)
- Arrêté du 9 février 2009 (V)
- Arrêté du 21 avril 2011 (V)
- Arrêté du 12 février 2013 (V)
- Arrêté du 19 septembre 2013 (V)
- Arrêté du 11 décembre 2001 - art. 2 (V)
- Arrêté du 17 mars 2008 (V)
- Arrêté du 9 février 2009 (V)
- Arrêté du 21 avril 2011 (V)
- Arrêté du 12 février 2013 (V)
- Arrêté du 19 septembre 2013 (V)
- Code des douanes - art. 332 (V)
- Code des douanes - art. 419 (VD)
- Arrêté du 11 décembre 2001 - art. 2 (V)
- Arrêté du 17 mars 2008 (V)
- Arrêté du 9 février 2009 (V)
- Arrêté du 21 avril 2011 (V)
- Arrêté du 12 février 2013 (V)
- Arrêté du 19 septembre 2013 (V)
- Code des douanes - art. 332 (V)
- Code des douanes - art. 419 (VD)
- Arrêté du 11 décembre 2001 - art. 2 (V)
- Arrêté du 17 mars 2008 (V)
- Arrêté du 9 février 2009 (V)
- Arrêté du 21 avril 2011 (V)
- Arrêté du 12 février 2013 (V)
- Arrêté du 19 septembre 2013 (V)
- Code des douanes - art. 332 (V)
- Code des douanes - art. 419 (VD)
- Arrêté du 11 décembre 2001 - art. 2 (V)
- Arrêté du 17 mars 2008 (V)
- Arrêté du 9 février 2009 (V)
- Arrêté du 21 avril 2011 (V)
- Arrêté du 12 février 2013 (V)
- Arrêté du 19 septembre 2013 (V)
- Code des douanes - art. 332 (V)
- Code des douanes - art. 419 (VD)
- Arrêté du 11 décembre 2001 - art. 2 (V)
- Arrêté du 17 mars 2008 (V)
- Arrêté du 9 février 2009 (V)
- Arrêté du 21 avril 2011 (V)
- Arrêté du 12 février 2013 (V)
- Arrêté du 19 septembre 2013 (V)
- Code des douanes - art. 332 (V)
- Code des douanes - art. 419 (VD)
- ARRÊTÉ du 25 avril 2015 (V)
- Arrêté du 8 juin 2009 - art. Annexe (V)
- Arrêté du 8 juin 2009 - art. Annexe (V)
- Arrêté du 8 juin 2009 - art. Annexe (V)
- Arrêté du 8 juin 2009 - art. Annexe (V)
- Arrêté du 8 juin 2009 - art. Annexe (V)
- Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 - art. 38 (V)
- Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 - art. 52 (V)
- Arrêté du 11 décembre 2001 - art. 1 (V)
- Code de l'environnement - art. L415-2 (V)