Article 284 ter
I.-1. Les tarifs de la taxe prévue à l'article 284 bis sont fixés comme suit, par semestre ou par fraction de semestre civil :
CATÉGORIE DE VÉHICULES
POIDS TOTAL AUTORISÉ
en charge ou poids total
roulant autorisé
(en tonnes)
TARIFS PAR SEMESTRE
(en euros)
Egal ou supérieur à
Et inférieur à
Suspension
pneumatique
de l'(des) essieu (x)
moteur (s)
Autres systèmes
de suspension
de l'(des) essieu (x)
moteur (s)
I.-Véhicules automobiles porteurs
a) A deux essieux
12
-
62
138
b) A trois essieux
12
-
112
174
c) A quatre essieux et plus
12
27
74
114
27
-
182
270
II.-Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque
a) Semi-remorque à un essieu
12
20
8
16
20
-
88
154
b) Semi-remorque à deux essieux
12
27
58
86
27
33
168
234
33
39
234
354
39
-
314
466
c) Semi-remorque à trois essieux et plus
12
38
186
258
38
-
258
350
III.-Remorques (quel que soit le nombre d'essieux)
16
-
60
60
Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de l'essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe III de la directive 92 / 7 / CEE du Conseil du 10 février 1992, modifiant la directive 85 / 3 / CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers.
2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route.
3. Si un véhicule assujetti circule seulement pendant une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois. Chaque fraction de mois est comptée pour un mois entier.
4. (Abrogé)
II.-Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe qu'ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini ci-dessus.
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