Article 266 nonies
1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :
A.-Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de l'article 266 sexies :
a) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
Désignation
des installations de stockage
de déchets non dangereux concernées
Unité
de perception
Quotité (en euros)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
A partir
de 2025
A.-Installations non autorisées
tonne
151
152
164
168
171
173
175
B.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté
tonne
24
25
37
45
52
59
65
C.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté
tonne
34
35
47
53
58
61
65
D.-Installations autorisées relevant à la fois des B et C
tonne
17
18
30
40
51
58
65
E.-Autres installations autorisées
tonne
41
42
54
58
61
63
65
b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
Désignation
des installations de traitement thermique
de déchets non dangereux concernées
Unité de perception
Quotité (en euros)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
A partir
de 2025
Installations non autorisées
tonne
125
125
130
132
133
134
135
A.-Installations autorisées dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité
tonne
12
12
17
18
20
22
25
B.-Installations autorisées dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3
tonne
12
12
17
18
20
22
25
C.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65
tonne
9
9
14
14
14
14
15
D.-Installations relevant à la fois des A et B
tonne
9
9
14
14
17
20
25
E.-Installations relevant à la fois des A et C
tonne
6
6
11
12
13
14
15
F.-Installations relevant à la fois des B et C
tonne
5
5
10
11
12
14
15
G.-Installations relevant à la fois des A, B et C
tonne
3
3
8
11
12
14
15
H.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes
tonne
_
_
4
5,5
6
7
7,5
I.-Autres installations autorisées
tonne
15
15
20
22
23
24
25
b bis) Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux des a et b s'entendent de celles prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d'effet équivalent à ces autorisations.
Relèvent du tarif applicable aux réceptions dans une installation non autorisée les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de l'autorisation mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 266 sexies.
Les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des règles équivalentes relèvent de ce même tarif ;
c) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont applicables, le tarif le plus faible s'applique à l'assiette concernée ;
d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du second alinéa du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d'obtention de la certification ISO 50001 ;
e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 % ;
Les installations mentionnées au C du tableau du second alinéa du b sont celles qui sont équipées, dès leur construction, des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats. Le tarif prévu au même C s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, et réceptionnés, dans les conditions de l'autorisation d'exploitation du bioréacteur et de valorisation du biogaz, dans un casier ou une subdivision de casier, dont la durée d'utilisation est inférieure à deux ans à compter de la date de début d'exploitation de ce casier ou de cette subdivision de casier ;
f) Le tarif mentionné au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm3.
Le tarif réduit mentionné au C du tableau du même b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée ;
g) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'application des tarifs réduits mentionnés aux B et C du tableau du a et au B du tableau du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à l'article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l'application des tarifs réduits précités ;
h) Le tarif mentionné au H du tableau du second alinéa du b s'applique aux tonnages des déchets à haut pouvoir calorifique identifiés comme des résidus des opérations de tri performantes ;
Aux fins de l'application du tarif réduit, l'apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent h. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu'il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l'apporteur est redevable du complément d'impôt.
Une opération de tri s'entend d'une opération de séparation, au sein de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée, entre les déchets pouvant faire l'objet d'une valorisation matière et les résidus. L'opération de tri performante s'entend de celle dont l'opérateur démontre qu'elle répond aux conditions suivantes :
- les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ;
- le pouvoir calorifique inférieur des résidus est supérieur ou égal à un seuil fixé par le même arrêté ;
- les proportions de résidus restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d'une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces résidus et de ces déchets sélectionnés, par ledit arrêté ;
i) Sur les territoires des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution, sont appliqués les réfactions, déterminées à partir du tarif applicable en métropole, ou tarifs suivants :
Collectivités
concernées
Installations de traitement
de déchets non dangereux concernées
2019
2020
A partir
de 2021
Guadeloupe, La Réunion et Martinique
Toutes
-25 %
Guyane
Installations de stockage accessibles par voie terrestre
10 ? par tonne
-60 %
Installations de stockage non accessibles par voie terrestre
3 ? par tonne
Installations de traitement thermique
-60 %
Mayotte
Installations de stockage
0 ? par tonne
10 ? par tonne
Installations de traitement thermique
-60 %
Sont exonérées les réceptions des déchets utilisés pour produire de l'électricité distribuée par le réseau dans ces territoires lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions prévues au IV de l'article 266 sexies.
B.-Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :
DÉSIGNATION DES MATIÈRES
ou opérations imposables
UNITÉ DE PERCEPTION
QUOTITÉ
(en euros)
Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.
Tonne
12,78
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.
Tonne
25,57
Substances émises dans l'atmosphère :
-oxydes de soufre et autres composés soufrés
Tonne
136,02
-acide chlorhydrique
Tonne
43,24 (44,49 en 2009)
-protoxyde d'azote
Tonne
64,86 (66,74 en 2009)
-oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote
Tonne
51,89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012)
hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils
Tonne
136,02
-poussières totales en suspension
Tonne
259,86
Arsenic
Kilogramme
500
Sélénium
Kilogramme
500
Mercure
Kilogramme
1 000
Benzène
Kilogramme
5
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
Kilogramme
50
Plomb
Kilogramme
10
Zinc
Kilogramme
5
Chrome
Kilogramme
20
Cuivre
Kilogramme
5
Nickel
Kilogramme
100
Cadmium
Kilogramme
500
Vanadium
Kilogramme
5
Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées.
Tonne
44,02 (45,30 en 2009)
Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge :
-dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids
Tonne
39,51(40,66 en 2009)
-dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids
Tonne
170,19 (175,13 en 2009)
-dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids
Tonne
283,65 (291,88 en 2009)
Matériaux d'extraction.
Tonne
0,20
1 bis. A compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.
Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1.
2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au a du 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 ? par installation.
3. (Alinéa abrogé).
4. (Abrogé).
4 bis. (Abrogé).
5. (Abrogé).
6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
7. (Abrogé).
8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an.
Cité par :
- Décret n°2006-216 du 22 février 2006 - art. 1 (V)
- Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 101 (V)
- Arrêté du 18 mars 2009 - art. 4 (Ab)
- Décret n°2009-1573 du 16 décembre 2009 - art. 1 (V)
- Décret n°2010-576 du 31 mai 2010 - art. 1 (V)
- Décret n°2010-1173 du 5 octobre 2010 - art. 1 (V)
- Décret n°2011-767 du 28 juin 2011 - art. 1 (M)
- Décret n°2011-767 du 28 juin 2011 - art. 2 (M)
- Décret n°2011-767 du 28 juin 2011 - art. 3 (M)
- Arrêté du 25 juillet 2011 (V)
- Arrêté du 25 juillet 2011 - art. 1 (V)
- Décret n°2011-1563 du 17 novembre 2011 - art. 1 (V)
- Décret n°2014-219 du 24 février 2014 - art. 1 (V)
- Code de l'environnement - art. R151-2 (VT)
- Décret n°99-508 du 17 juin 1999 - art. 10 (V)
- Décret n°2011-767 du 28 juin 2011 (V)
- Décret n°2017-1447 du 5 octobre 2017 (V)
- Arrêté du 28 décembre 2017 - art. (V)
- Arrêté du 28 décembre 2017 - art. (V)
- Arrêté du 28 décembre 2017 - art. 2 (V)
- Arrêté du 28 décembre 2017 - art. 3 (V)
- Arrêté du 28 décembre 2017 - art. 5 (V)
- Arrêté du 28 décembre 2017 - art. 6 (V)
- Arrêté du 28 décembre 2017 - art. 7 (V)
- Arrêté du 28 décembre 2017 - art. 8 (V)
- Arrêté du 31 décembre 2018 (V)
- Arrêté du 31 décembre 2018 - art. 3 (V)
- Arrêté du 29 janvier 2019 (V)