Déplacez-moi
1...42 bis
67 quinquies...67 F
67 quinquies...67 sexies
82 quater...83
84...119 bis
158 C...181
158 duovicies...158 quinquies
182...188
190...196 quater
196 bis...196 ter
208...215
216...264
284 bis A...285 quater
265 quater...268 ter
265 octies 265 septies 265 A ter 265 ter 265 A 265 sexies 265 quinquies 265 265 bis 265 A bis 265 B 265 C 265 quater 265 nonies 266 undecies 266 decies 266 bis 266 septies 266 nonies 266 quinquies B 266 quinquies 266 quinquies C 266 quindecies 266 sexies 266 266 duodecies 266 quater 266 octies 267 bis 267 268 268 ter
440-1...440
451 bis...459
464...465
467...470
Article 266 bis
En cas de relèvement ou d'abaissement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B (produits pétroliers et assimilés) du 1 de l'article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement ou cet abaissement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services.
Le relèvement n'est pas recouvré et l'abaissement de taxes n'est pas remboursé lorsque leur montant est inférieur à 300 euros.
Mise à jour : 1er janvier 2017
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