Déplacez-moi
L500...L471-1
R511-1...R451-6
R370-1...R391-1
R331-1...R336-8
R341-2...R345-7
R343-1...R343-16
R350-1...R356-61
A111-1...A512-8
Article R343-10
A l'exception des valeurs inscrites conformément à l'article R. 343-9, les placements sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, hors intérêts courus le cas échéant. Les modalités de détermination de ce prix d'achat ou de revient ainsi que celles relatives à la détermination des dépréciations, lesquelles ne sont constatées que lorsqu'elles présentent un caractère durable, sont définies dans un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Mise à jour : 1er janvier 2016
Cité par :
- Code des assurances - art. R332-17 (VD)
- Code des assurances - art. R343-3 (VD)
- Code des assurances - art. R343-5 (VD)
- Code des assurances - art. R343-7 (VD)
- Code des assurances - art. R343-8 (VD)
- Code des assurances - art. R343-9 (VD)
- Code des assurances - art. A343-2-2 (V)
- Code des assurances - art. A343-2-2 (V)
- Code des assurances - art. A343-2-2 (V)
- Code des assurances - art. A343-2-2 (V)
- Arrêté du 13 juillet 2016 - art. 2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R931-11-9 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-4-1 (V)