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préliminaire...937
R1...R429
D1...D601
A1...A53-6
A37-34...A37-35
Chapitre II : Des juridictions régionales de la rétention de sûreté
Le nombre, le siège et la compétence territoriale des juridictions régionales de la rétention de sûreté prévues par les articles 706-53-15 et 706-53-21 sont fixés comme suit :
SIÈGE DES JURIDICTIONS régionales de la rétention
de sûreté
COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel
ou des tribunaux supérieurs d'appel
Bordeaux
Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse
Douai
Amiens, Douai, Reims, Rouen
Lyon
Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom
Aix-en-Provence
Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes
Nancy
Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy
Paris
Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon
Rennes
Angers, Caen, Poitiers, Rennes
Fort-de-France
Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France
SIÈGE DES JURIDICTIONS régionales de la rétention
de sûreté
COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel
ou des tribunaux supérieurs d'appel
Bordeaux
Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse
Douai
Amiens, Douai, Reims, Rouen
Lyon
Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom
Aix-en-Provence
Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes
Nancy
Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy
Paris
Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon
Rennes
Angers, Caen, Poitiers, Rennes
Fort-de-France
Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France