Déplacez-moi
préliminaire...937
R1...R429
D1...D601
A1...A53-6
Article R249-9
Les actes mentionnés à l'article 801-1 peuvent être revêtus de la signature électronique ou de la signature numérique des personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 et des avocats.
Lorsqu'elles sont appelées à signer ces actes, les personnes autres que celles visées au premier alinéa peuvent y apposer une signature numérique.
Mise à jour : 21 juin 2010