Article 6
L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
Cité par :
- Décret n°2014-368 du 24 mars 2014 (V)
- Code de procédure pénale - art. 2 (V)
- Code de procédure pénale - art. 2 (V)
- Code de procédure pénale - art. 2 (V)
- Code de procédure pénale - art. 2 (V)
- Code de procédure pénale - art. 2 (V)
- Décret n°2014-368 du 24 mars 2014 (V)
- Code de procédure pénale - art. 2 (V)
- Décret n°2014-368 du 24 mars 2014 (V)
- Code de procédure pénale - art. 2 (V)
- Code de procédure pénale - art. D1-1 (V)
- Code de procédure pénale - art. D1-1 (V)
- Code de procédure pénale - art. D1-1 (V)
- Code de procédure pénale - art. D1-1 (V)
- Code de procédure pénale - art. D1-1 (V)
- Code de procédure pénale - art. D1-1 (V)
- Code monétaire et financier - art. L465-3-6 (V)
- Code monétaire et financier - art. L465-3-6 (V)
- Code de justice militaire. - art. L211-12 (V)