Déplacez-moi
Article 40-2
Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.
Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.
Mise à jour : 31 décembre 2007
Cité par :
- Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 207 (V)
- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L122-7-1 (V)
- Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 207 (V)
- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L122-7-1 (V)
- Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 207 (V)
- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L122-7-1 (V)
- Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 207 (V)
- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L122-7-1 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L226-4 (V)