Déplacez-moi
L76 B...L289
L76 B...L289
L76 B...L189
L80 M
L168...L189
R*1-1...R289-2
A13 F-1...A277-10
Chapitre IV : Les délais de prescription
Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts.