Déplacez-moi
1...749
126-14...126-15
748-1...748-9
826-3...1037-1
1144...1441-3-1
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Article 748-2
Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication.
Vaut consentement au sens de l'alinéa précédent l'adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique tel que défini par un arrêté pris en application de l'article 748-6.
Mise à jour : 15 mars 2015
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