Déplacez-moi
LO111-3...L961-5
L200-1...L283-1
L311-1...L383-1
L411-1...L482-5
R114-10...R912-3
R114-10...R182-3-3
R161-70...R167-31
R160-1...R160-29
R163-14-1...R163-35
R163-14-1...R163-14-3
R163-14-4...R163-14-6
Section 1 ter : Conditions d'évaluation et de prise en charge de certains médicaments homéopathiques
R163-1...R163-14
R163-22...R163-25
R163-26...R163-30
R163-31...R163-31-1
R165-1...R165-96
R171-1...R174-41
R200-1...R282-2
R311-1...R383-1
R412-1...R482-3
D122-1...D931-37
D311-1...D382-34
D412-1...D482-1
A931-1-1...A951-3-3
(1) à l'art. A931...I à l'art. R434-3
Annexe (1) à l'art. A931 Annexe (1) à l'art. A931 Annexe (2) à l'art. A931 Annexe (2) à l'art. A931 Annexe (3) à l'art. A931 Annexe (3) à l'art. A931 Annexe à l'article D160- Annexe à l'article D215- Annexe à l'article D461- Annexes à l'article D912 Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'art. D931-37 Annexe à l'art. D931-37 Annexe à l'article A941- Annexe à l'article A951-
II : Tableau n° 1...II : Tableau n° 9
Section 5 : Dispositions relatives aux pénalités financières prévues aux articles L. 162-17-4-1 et L. 162-17-8
I.-Lorsque le comité économique des produits de santé envisage de prononcer une des pénalités prévues au II de l'article L. 162-17-4-1 et à l'article L. 162-17-8, il en informe, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, l'entreprise concernée ou, le cas échéant, le groupe d'entreprises concerné s'il s'agit de la pénalité prévue au II de l'article L. 162-17-4-1, en lui précisant les motifs pour lesquels une pénalité est envisagée. Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, l'entreprise ou, le cas échéant, le groupe d'entreprises peut adresser ses observations écrites au comité économique des produits de santé et demander à être entendu par lui.
L'entreprise ou le groupe d'entreprises est tenu de déclarer dans le même délai au comité économique des produits de santé les éléments de son chiffre d'affaires nécessaires à la fixation de la pénalité.
II.-Le comité économique des produits de santé notifie à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les motifs qui justifient le principe et le montant de la pénalité, le délai de règlement ainsi que les voies et délais de recours. Le comité communique sa décision à l'organisme de recouvrement compétent.
Dans un délai d'un mois à compter de la notification, l'entreprise ou le groupe d'entreprises s'acquitte de la pénalité auprès de l'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent.
Les deux premiers alinéas de l'article L. 137-3 et l'article L. 137-4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité.
III.-L'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent informe le comité économique des produits de santé des montants perçus.
L'entreprise ou le groupe d'entreprises est tenu de déclarer dans le même délai au comité économique des produits de santé les éléments de son chiffre d'affaires nécessaires à la fixation de la pénalité.
II.-Le comité économique des produits de santé notifie à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les motifs qui justifient le principe et le montant de la pénalité, le délai de règlement ainsi que les voies et délais de recours. Le comité communique sa décision à l'organisme de recouvrement compétent.
Dans un délai d'un mois à compter de la notification, l'entreprise ou le groupe d'entreprises s'acquitte de la pénalité auprès de l'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent.
Les deux premiers alinéas de l'article L. 137-3 et l'article L. 137-4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité.
III.-L'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent informe le comité économique des produits de santé des montants perçus.
En application de l'article L. 162-17-2-1, lorsque la spécialité pharmaceutique, le produit ou la prestation bénéficie d'au moins une indication inscrite sur une ou plusieurs des listes mentionnées aux articles L. 162-17, L. 162-22-7 ou L. 165-1 du présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, le nouveau tarif ou un nouveau prix fixé par le Comité économique des produits de santé est déterminé selon les règles et critères d'appréciation mentionnés à l'article L. 162-16-4, L. 162-16-5, L. 162-16-6 ou L. 165-1 du code de la sécurité sociale.