Déplacez-moi
LO111-3...L961-5
L200-1...L283-1
L311-1...L383-1
L411-1...L482-5
R114-10...R912-3
R114-10...R182-3-3
R161-70...R167-31
R160-1...R160-29
R162-1-1...R162-59
R162-19...R162-20-7
R162-55...R162-58
R163-14-1...R163-35
R165-1...R165-96
R171-1...R174-41
R200-1...R282-2
R311-1...R383-1
R412-1...R482-3
D122-1...D931-37
D311-1...D382-34
D412-1...D482-1
A931-1-1...A951-3-3
(1) à l'art. A931...I à l'art. R434-3
Annexe (1) à l'art. A931 Annexe (1) à l'art. A931 Annexe (2) à l'art. A931 Annexe (2) à l'art. A931 Annexe (3) à l'art. A931 Annexe (3) à l'art. A931 Annexe à l'article D160- Annexe à l'article D215- Annexe à l'article D461- Annexes à l'article D912 Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'art. D931-37 Annexe à l'art. D931-37 Annexe à l'article A941- Annexe à l'article A951-
II : Tableau n° 1...II : Tableau n° 9
Section 1 : Carnet de santé.
En application de l'article L. 162-1-1, un carnet de santé est délivré à l'assuré social et à chacun de ses ayants droit âgé de plus de seize ans par l'organisme d'assurance maladie dont il relève pour le service des prestations ; il est renouvelé en tant que de besoin.
Le carnet comporte les éléments nécessaires à l'identification de l'assuré ou de son ayant droit, à l'exclusion de son nom de famille.
Le carnet comporte les éléments nécessaires à l'identification de l'assuré ou de son ayant droit, à l'exclusion de son nom de famille.
Les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes appelés à donner des soins à un patient auquel a été délivré le carnet de santé institué par l'article L. 161-1-1 (1) peuvent, avec l'accord du patient, avoir accès au carnet de santé de celui-ci.
Ils peuvent porter sur ce carnet, dans le respect des règles déontologiques qui leur sont respectivement applicables et sauf opposition du patient, les mentions et constatations figurant à l'article R. 162-1-2.
Les pharmaciens peuvent, dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, et avec l'accord du patient, consulter le carnet de santé de celui-ci lors de la dispensation de médicaments.
Ils peuvent porter sur ce carnet, dans le respect des règles déontologiques qui leur sont respectivement applicables et sauf opposition du patient, les mentions et constatations figurant à l'article R. 162-1-2.
Les pharmaciens peuvent, dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, et avec l'accord du patient, consulter le carnet de santé de celui-ci lors de la dispensation de médicaments.