Déplacez-moi
LO111-3...L961-5
L200-1...L283-1
L311-1...L383-1
L411-1...L482-5
L711-1...L767-2
L711-1...L715-2
L751-1...L758-4
R114-10...R912-3
R114-10...R182-3-3
R200-1...R282-2
R311-1...R383-1
R412-1...R482-3
D122-1...D931-37
D311-1...D382-34
D412-1...D482-1
A931-1-1...A951-3-3
(1) à l'art. A931...I à l'art. R434-3
Annexe (1) à l'art. A931 Annexe (1) à l'art. A931 Annexe (2) à l'art. A931 Annexe (2) à l'art. A931 Annexe (3) à l'art. A931 Annexe (3) à l'art. A931 Annexe à l'article D160- Annexe à l'article D215- Annexe à l'article D461- Annexes à l'article D912 Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'art. D931-37 Annexe à l'art. D931-37 Annexe à l'article A941- Annexe à l'article A951-
II : Tableau n° 1...II : Tableau n° 9
Chapitre 5 : Dispositions diverses
La Caisse nationale d'assurance vieillesse instituée par l'article L. 222-1 assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways et exerce en faveur de ces agents l'action sanitaire et sociale prévue au premier alinéa de l'article L. 222-1.
Les ressources du régime spécial sont constituées d'une contribution de la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport déterminée dans des conditions fixées par décret.
Les prestations du régime spécial servies par la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont payées dans les mêmes conditions que les avantages de vieillesse du régime général de sécurité sociale. Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul sont revalorisés dans les mêmes conditions que les avantages de vieillesse du régime général de sécurité sociale et les salaires servant de base à leur calcul.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent article.
Les ressources du régime spécial sont constituées d'une contribution de la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport déterminée dans des conditions fixées par décret.
Les prestations du régime spécial servies par la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont payées dans les mêmes conditions que les avantages de vieillesse du régime général de sécurité sociale. Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul sont revalorisés dans les mêmes conditions que les avantages de vieillesse du régime général de sécurité sociale et les salaires servant de base à leur calcul.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent article.