Déplacez-moi
LO111-3...L961-5
L200-1...L283-1
L311-1...L383-1
L330-1...L333-3
L331-1...L331-8
L411-1...L482-5
R114-10...R912-3
R114-10...R182-3-3
R200-1...R282-2
R311-1...R383-1
R412-1...R482-3
D122-1...D931-37
D311-1...D382-34
D412-1...D482-1
A931-1-1...A951-3-3
(1) à l'art. A931...I à l'art. R434-3
Annexe (1) à l'art. A931 Annexe (1) à l'art. A931 Annexe (2) à l'art. A931 Annexe (2) à l'art. A931 Annexe (3) à l'art. A931 Annexe (3) à l'art. A931 Annexe à l'article D160- Annexe à l'article D215- Annexe à l'article D461- Annexes à l'article D912 Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'art. D931-37 Annexe à l'art. D931-37 Annexe à l'article A941- Annexe à l'article A951-
II : Tableau n° 1...II : Tableau n° 9
Chapitre 3 : Allocations versées aux femmes dispensées de travail
Les salariées dont le contrat de travail est suspendu en application des articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 du code du travail bénéficient, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, d'une allocation journalière selon les conditions de droit fixées à l'article L. 313-1 pour les prestations visées au 2° du I de cet article.
Les dispositions de l'article L. 313-2 sont applicables pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière.
Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la salariée.
Les dispositions de l'article L. 313-2 sont applicables pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière.
Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la salariée.
L'allocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de travail par l'employeur. Elle peut être supprimée ou suspendue à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution ne sont plus remplies.
L'allocation journalière n'est pas cumulable avec :
1° L'indemnisation des congés de maternité, de maladie ou d'accident du travail ;
2° Le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par l'article L. 541-1, ou l'élément de la prestation de compensation prévu au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, lorsque ceux-ci sont accordés en contrepartie d'une cessation d'activité ;
3° L'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 ;
4° La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant prévue à l'article L. 531-4 ;
5° La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel de la prestation d'accueil du jeune enfant à l'ouverture du droit de celle-ci.
1° L'indemnisation des congés de maternité, de maladie ou d'accident du travail ;
2° Le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par l'article L. 541-1, ou l'élément de la prestation de compensation prévu au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, lorsque ceux-ci sont accordés en contrepartie d'une cessation d'activité ;
3° L'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 ;
4° La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant prévue à l'article L. 531-4 ;
5° La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel de la prestation d'accueil du jeune enfant à l'ouverture du droit de celle-ci.