Article R323-1
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
Cité par :
- Arrêté du 2 octobre 1990 - art. 1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D712-26 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R331-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R331-5 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. R753-7-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R313-8 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R313-8 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R313-8 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R313-8 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R313-8 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R313-8 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R313-8 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
- Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 72 (V)
- Arrêté du 13 septembre 2011 - art. 12 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. R382-33 (V)