Déplacez-moi
LO111-3...L961-5
L200-1...L283-1
L311-1...L383-1
L411-1...L482-5
R114-10...R912-3
R114-10...R182-3-3
R200-1...R282-2
R311-1...R383-1
R412-1...R482-3
D122-1...D931-37
D311-1...D382-34
D412-1...D482-1
D651-2...D663-4
D651-2...D651-20
D611-1...D613-32
D613-1...D613-32
D613-15...D613-28
A931-1-1...A951-3-3
(1) à l'art. A931...I à l'art. R434-3
Annexe (1) à l'art. A931 Annexe (1) à l'art. A931 Annexe (2) à l'art. A931 Annexe (2) à l'art. A931 Annexe (3) à l'art. A931 Annexe (3) à l'art. A931 Annexe à l'article D160- Annexe à l'article D215- Annexe à l'article D461- Annexes à l'article D912 Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'article A931- Annexe à l'art. D931-37 Annexe à l'art. D931-37 Annexe à l'article A941- Annexe à l'article A951-
II : Tableau n° 1...II : Tableau n° 9
Article D613-20
L'assuré ne peut recevoir au titre d'une ou de plusieurs maladies, pour une période quelconque de trois ans, plus de 360 indemnités journalières.
Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date dès lors que cette reprise a été d'au moins un an. La date de reprise d'activité est attestée par une déclaration sur l'honneur signée par l'assuré.
Mise à jour : 1er juillet 2007